Loi portant rétablissement du scrutin proportionnel intégral Article 1.- L'article 1000-1 du Code électoral est modifié comme suit :
Les élections des députés de l’Assemblée Nationale, ou élections législatives, ont lieu dans le cadre d’un scrutin proportionnel intégral. Les candidats aux élections législatives se présentent sous la forme de listes nationales ordonnées d'au plus autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Les électeurs votent pour une liste au scrutin proportionnel législatif. Nul ne peut candidater aux élections législatives sur plusieurs listes différentes.
Article 2.- L'article 1000-3 du Code électoral est modifié comme suit :
Les sièges de l'Assemblée Nationale sont répartis proportionnellement entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris pour la liste arrivée en tête, dans l’ordre de présentation des candidats sur les listes, selon la méthode du plus grand reste avec quota de Hare. Si une liste comporte moins de membres qu'elle n'obtient de sièges, les sièges supplémentaires sont redistribués proportionnellement entre toutes les autres listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 1. Si aucune liste n'obtient plus de 5 % des suffrages exprimées, de nouvelles élections législatives sont organisées.
Promulgué le 13 décembre 232 à Lunont Christophe Letordu, Président de la République d’Ostaria.